J.O. Numéro 167 du 22 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10883

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Décret no 99-623 du 15 juillet 1999 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés par la résolution 1998-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 26 août 1998 (1)


NOR : MAEJ9930051D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret no 95-812 du 15 juillet 1995 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 1993-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 1er décembre 1993 ;
Vu le décret no 96-1056 du 3 décembre 1996 portant publication de l'amendement au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin du 1er décembre 1993, adopté par la résolution 1995-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 17 mai 1995 ;
Vu le décret no 98-837 du 16 septembre 1998 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés par la résolution 1996-I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 28 mai 1996 ;
Vu le décret no 98-1117 du 2 décembre 1998 portant publication de l'amendement au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) du 1er décembre 1993, adopté par la résolution 1996-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 28 novembre 1996 ;
Vu le décret no 98-1118 du 2 décembre 1998 portant publication de l'amendement au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 1997-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 22 mai 1997 ;
Vu le décret no 99-447 du 31 mai 1999 portant publication des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés par la résolution 1998-I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 28 mai 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adoptés par la résolution 1998-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 26 août 1998, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999.

A M E N D E M E N T S
AU REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR), ADOPTES PAR LA RESOLUTION 1998-II-27 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
RESOLUTIONS 1998-II-27
La Commission centrale prend acte de l'adoption par voie de procédure écrite des résolutions ci-annexées portant sur l'adoption de certains amendements à l'ADNR.
Ces résolutions portent la date du 26 août 1998, date de leur dernière acceptation.
RESOLUTION NO 1
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité des matières dangereuses,
Adopte les amendements à l'ADNR figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999.

A N N E X E
Les marginaux amendés se lisent comme suit :
6901 Enumération des matières.
L'énumération des matières est complétée comme suit :
F. - Matières dangereuses pour l'environnement.
Au chiffre 11 c, la matière suivante est ajoutée en fin de liste : « eau de fond de cale ».
210 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles.
(1) Les cofferdams doivent être vides. Ils doivent être examinés une fois par jour pour vérifier qu'ils sont secs (eau de condensation exceptée).
210 320 Eau de ballastage.
(1) Les cofferdams et les espaces de cales contenant des citernes à cargaison isolées ne doivent pas être remplis d'eau. Les caissons de double coque, les doubles fonds et les espaces de cales peuvent être lestés avec de l'eau de ballastage à condition que les citernes à cargaison soient déchargées.
Si les citernes à cargaison ne sont pas vides, les caissons de double coque et les doubles fonds peuvent être lestés avec de l'eau à condition qu'il en ait été tenu compte dans le plan de stabilité en cas d'avaries et que les citernes à ballastage ne soient pas remplies à plus de 90 % de leur capacité et que cela ne soit pas interdit par la liste des matières.
210 402 Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et remise de produits pour l'exploitation des bateaux.
Ajouter le paragraphe (4) nouveau suivant :
« § (4) L'autorité compétente locale peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes (1) et (2). »
231 428
261 428
281 428
291 428 Système de pulvérisation d'eau.
(1) Si un système de pulvérisation d'eau est exigé dans la liste des matières, celui-ci doit également être tenu prêt à fonctionner au cours des opérations de chargement et de déchargement ainsi qu'au cours du voyage.
(2) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des dispositifs de décharge à grande vitesse, le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que la pression n'atteigne cette valeur. Il doit notamment mettre en action l'installation de pulvérisation d'eau.
331 220 Aménagement des cofferdams.
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au type N ouvert.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs et aux bateaux déshuileurs.
331 223 Epreuve de pression
(1) Les citernes à cargaison, les réservoirs à restes de cargaison, les cofferdams, les tuyauteries de chargement et de déchargement, à l'exception des tuyauteries d'aspiration, doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits.
Si...
331 226 Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops).
Ajouter le paragraphe (4) nouveau suivant :
« (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux bateaux déshuileurs. »
A N N E X E B 2
Appendice 4
Liste des matières
Insérer la position suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10883 à 10886


Appendice 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le point 3 se lit comme suit :
3. Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable.
Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans ledit tableau dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions.
Au sens du présent Règlement, les bateaux en service sont les bateaux qui au 31 décembre 1994 sont munis d'un certificat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31 décembre 1994 et dont l'achèvement interviendra avant le 1er juillet 1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux déshuileurs en service avant le 1er janvier 1999.
La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.
Dans le tableau le terme...
Appendice 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10883 à 10886


RESOLUTION NO 2
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité des matières dangereuses,
Adopte l'amendement à l'ADNR figurant à l'annexe à la présente résolution.
Cet amendement est entré en vigueur le 1er janvier 1999.
A N N E X E
Appendice 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le point 3 se lit comme suit :
3. Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable.
Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans ledit tableau dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions.
Au sens du présent Règlement, les bateaux en service sont les bateaux qui au 31 décembre 1994 sont munis d'un certificat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31 décembre 1994 et dont l'achèvement interviendra avant le 1er juillet 1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux déshuileurs en service avant le 1er janvier 1999.
La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.
Dans le tableau, le terme « NRT » signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées.
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement « R » au sens des présentes prescriptions transitoires.
Par transformation on entend également la modification d'un type de bateau-citerne, d'un type de citerne à cargaison ou d'un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé. Les dispositions suivantes sont applicables :
a) En cas de remplacement de sections entières sans changement de type, les prescriptions transitoires de l'ADNR 95 sont applicables pour ces sections, sous réserve qu'elles soient conformes aux prescriptions en vigueur le 31 décembre 1994 sans recours aux prescriptions transitoires de l'ADNR 77 ;
b) En cas de passage de sections entières à un type supérieur, il convient de traiter le bateau conformément au tableau 1. Le facteur déterminant pour la détermination du type est la zone de cargaison ;
c) Les prescriptions relatives aux distances doivent être observées lors de la composition des sections visées aux lettres a) et b).

Tableau 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 167 du 22/07/1999 page 10883 à 10886


Les prescriptions transitoires relatives aux marginaux suivants peuvent être appliquées :
210 014 ;
210 206 ;
210 320 ;
210 320 (1) ;
311 200 (3) d, 321 200 (3) d, 331 200 (3) d ;
311 210 (2), 321 210 (2), 331 210 (2) ;
311 231 (4), 321 231 (4), 331 231 (4) ;
311 231 (5), 321 231 (5), 331 231 (5) ;
311 251 (3), 321 251 (3), 331 251 (3) ;
311 252 (4), 321 252 (4), 331 252 (4), dernière phrase.
« Renouvellement du certificat d'agrément. »
signifie...